Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire / Section 1 : Les médecins relais
Article R3413-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 19 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Un médecin relais peut demander au préfet son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.
Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
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