Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 3 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur
Article D6124-177-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1100761
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D6124-177-21 du code de la santé publique : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-177-20 du code de la santé publique : « Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électro physiothérapie et une installation de balnéothérapie./Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, […]
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