Article D6124-177-20 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1100761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D6124-177-21 du code de la santé publique : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-177-20 du code de la santé publique : « Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électro physiothérapie et une installation de balnéothérapie./Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, […]

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