Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
Article D6124-177-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1100761
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D6124-177-21 du code de la santé publique : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-177-20 du code de la santé publique : « Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électro physiothérapie et une installation de balnéothérapie./Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, […]
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