Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
Article D6124-177-18 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.