Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 7 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires
Article D6124-177-36 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004
[…] Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que les conditions particulières de prise en charge des affections respiratoires prévues aux articles D. 6124-177-34 à D. 6124-177-36 du code de la santé publique n'étaient pas suffisamment décrites au dossier.
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