Article D6124-177-50 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions4


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en revanche, que sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du SROS qui fixent des normes impératives de fonctionnement relatives à l'obligation de transmission des résultats de l'évaluation gérontologique le jour même au médecin, non prévue par l'article D. 6124-177-50 du code de la santé publique (article 3. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mai 2023, 21DA01476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en considérant que sa demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article D. 6124-177-50 du code de la santé publique, l'administration se fonde sur une obligation de détailler les formations du personnel qui ne sont pas prévues par les textes alors qu'elle est déjà titulaire d'une telle autorisation de soins sur le site de son établissement principal, les personnels disposent donc d'une formation adaptée, le descriptif précis du personnel affecté et de son niveau de formation figurait en pages 23 et suivantes du dossier de demande et le plan de formation est versé au dossier ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2013, n° 1109968
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que ce qui est relevé, n'est pas l'absence de renforcement de personnel paramédical mais bien l'absence d'ergothérapeute, de diététicienne et de psychologue ; que c'est en référence à ces personnels obligatoires manquants que le rapporteur de la CSOS a souligné l'incompatibilité de la demande avec les conditions techniques de fonctionnement au regard de l'article D.6124-177-50° du code de la santé publique ;

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