Article D6124-177-35 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271
Rejet

[…] suite et de réadaptation en méconnaissance du 4°) de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […] l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie en ce qui concerne les affections cardio-vasculaires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 -29 du même code et l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés pour les affections respiratoires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 - 35 […]

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