Article D6124-177-49 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
1° D'une douche filiforme ;
2° D'une installation de balnéothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 6 mars 2019, n° 15/06438
Infirmation

[…] l'employeur des articles L 6111-1, D 6124-473, D 6124-177-49, D 6124-177-53 du code de la santé publique ainsi que la circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 ; que le renouvellement de l'autorisation délivrée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en 2008 et 2013 était sans rapport avec les effectifs notamment infirmiers ; que son préjudice moral était indéniable et considérable en ce qu'elle ne pouvait plus travailler du fait de l'organisation interne mise en place par son employeur.

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Maladie·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Infirmier
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