Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
Article D6124-177-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
1° D'une douche filiforme ;
2° D'une installation de balnéothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 6 mars 2019, n° 15/06438
[…] l'employeur des articles L 6111-1, D 6124-473, D 6124-177-49, D 6124-177-53 du code de la santé publique ainsi que la circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 ; que le renouvellement de l'autorisation délivrée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en 2008 et 2013 était sans rapport avec les effectifs notamment infirmiers ; que son préjudice moral était indéniable et considérable en ce qu'elle ne pouvait plus travailler du fait de l'organisation interne mise en place par son employeur.
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