Article D6124-177-34 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004
Rejet

[…] Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que les conditions particulières de prise en charge des affections respiratoires prévues aux articles D. 6124-177-34 à D. 6124-177-36 du code de la santé publique n'étaient pas suffisamment décrites au dossier.

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  • Agence régionale·
  • Médecin·
  • Affection respiratoire·
  • Directeur général·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Spécialité·
  • Hospitalisation·
  • Technique·
  • Accès

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Il a ainsi été relevé en particulier, s'agissant des conditions techniques générales de fonctionnement des soins de suite et de réadaptation, un temps de présence du kinésithérapeute inadapté au regard du nombre de patients pris en charge et à l'intensité des soins que leur état de santé requiert, en méconnaissance de l'article D. 6124-177-3 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que l'établissement prévoit de doubler son activité à une échéance de cinq ans. […] selon l'inspectrice, les exigences de l'article D. 6124-177-34 du code de la santé publique s'agissant des conditions techniques de fonctionnement propres à la spécialisation « affections respiratoires ». […]

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