Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
Article D6124-177-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 21 janvier 2016, n° 1401991
[…] — l'ARS et le ministre ont commis une erreur sur la matérialité des griefs reprochés au regard des dispositions de l'article D. 6124-177-14 du code de la santé publique aux motifs que l'établissement est en conformité avec cet article depuis février 2014, qu'un médecin de médecine physique et de réadaptation intervient dans la structure et qu'un poste d'infirmière de nuit a été créé.
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