Article D6124-177-14 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 21 janvier 2016, n° 1401991
Rejet

[…] — l'ARS et le ministre ont commis une erreur sur la matérialité des griefs reprochés au regard des dispositions de l'article D. 6124-177-14 du code de la santé publique aux motifs que l'établissement est en conformité avec cet article depuis février 2014, qu'un médecin de médecine physique et de réadaptation intervient dans la structure et qu'un poste d'infirmière de nuit a été créé.

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