Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 6 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires
Article D6124-177-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
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Décisions • 2
[…] — que la mission d'inspection a relevé que les espaces de rééducation ne répondent pas aux exigences de l'article D. 6124-177-31 du code de la santé publique ; que d'autres problèmes ont été relevés tels que l'accès à l'établissement et aux unités de soins qui n'est pas sécurisé ; que l'impression générale est celle de locaux mal entretenus ; que les chariots d'urgence ne sont pas sécurisés ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 14 janvier 2014, n° 1305272
[…] qu'à supposer que la qualification de mesure de suspension soit néanmoins retenue, celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L 6122-13-II du code de la santé publique et les droits de la défense en l'absence d'une telle mise en demeure ; qu'elle est entachée en outre d'un vice de procédure en tant que la mission d'inspection des 16 et 17 octobre 2013 a débuté le 2 e jour sans attendre la présence du représentant l'égal de l'établissement ; qu'elle est insuffisamment motivée ; […] dédiée ; que s'agissant de l'équipement du plateau technique, celui-ci est conforme aux exigences de l'article D.6124-177-31 du code de la santé publique, […]
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