Article D6124-177-30 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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