Article D6124-177-30 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
1° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;
2° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;
3° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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