Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
Article D6124-177-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
[…] — que le dossier de la requérante ne fait pas apparaître que le médecin coordonnateur possède les qualifications requises ; que le seul fait de s'occuper d'enfants pendant plusieurs années ou de participer à des journées de formation ne peut suffire à attester d'une expérience au sens des dispositions de l'article D. 6124-177-10 du code de la santé publique ; qu'il n'est en outre pas justifié que le médecin coordonnateur serait titulaire de l'une des qualifications prévues par l'article D. 6124-177-37 du même code ;
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