Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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