Article D6124-177-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004
Rejet

[…] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177-1 et D. 6124-177-2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, s'agissant de la spécialisation « affections cardio-vasculaires », que : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] s'agissant des conditions techniques générales de fonctionnement des soins de suite et de réadaptation, un temps de présence du kinésithérapeute inadapté au regard du nombre de patients pris en charge et à l'intensité des soins que leur état de santé requiert, en méconnaissance de l'article D. 6124-177-3 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que l'établissement prévoit de doubler son activité à une échéance de cinq ans. […] L'inspectrice a également considéré dans son rapport que l'accès à un médecin cardiologue, exigé par l'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique pour la spécialisation « affections cardio-vasculaires », n'était pas suffisamment assuré. […]

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