Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 5 : Conditions particulières à la mention “ système nerveux ”
Article D6124-177-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge neuropsychologique ;
-activité physique adaptée.
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[…] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177-1 et D. 6124-177-2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, s'agissant de la spécialisation « affections cardio-vasculaires », que : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104
[…] s'agissant des conditions techniques générales de fonctionnement des soins de suite et de réadaptation, un temps de présence du kinésithérapeute inadapté au regard du nombre de patients pris en charge et à l'intensité des soins que leur état de santé requiert, en méconnaissance de l'article D. 6124-177-3 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que l'établissement prévoit de doubler son activité à une échéance de cinq ans. […] L'inspectrice a également considéré dans son rapport que l'accès à un médecin cardiologue, exigé par l'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique pour la spécialisation « affections cardio-vasculaires », n'était pas suffisamment assuré. […]
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