Article D6124-177-7 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2014

[…] 8 A titre d'exemple, dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, comme les centres de cure, l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique prescrit la présence d'un chariot d'urgence accessible en permanence.

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