Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 avril 2024, n° 20/12885
[…] Le liquidateur de La Fougère revendique l'application de la garantie de passif au titre du manquement de Sogecap Santé à l'article 1.2.1 de la convention selon lequel le cédant a déclaré qu'à sa connaissance la société a respecté les prescriptions des textes législatifs et réglementaires la concernant. Il évoque l'obsolescence du système « Appel Malade » arguant, qu'alors qu'un tel dispositif d'appel est obligatoire en vertu de l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique, Sogecap n'ayant pas remplacé le dispositif qu'elle savait obsolète depuis 2013, selon de nombreux échanges entre le directeur de la clinique et la société Inéo/Engie avant à la cession. […]
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[…] 8 A titre d'exemple, dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, comme les centres de cure, l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique prescrit la présence d'un chariot d'urgence accessible en permanence.
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