Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
Article D6124-177-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2008
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] 8 A titre d'exemple, dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, comme les centres de cure, l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique prescrit la présence d'un chariot d'urgence accessible en permanence.
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