Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
Article D6124-177-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 avril 2024, n° 20/12885
[…] Le liquidateur de La Fougère revendique l'application de la garantie de passif au titre du manquement de Sogecap Santé à l'article 1.2.1 de la convention selon lequel le cédant a déclaré qu'à sa connaissance la société a respecté les prescriptions des textes législatifs et réglementaires la concernant. Il évoque l'obsolescence du système « Appel Malade » arguant, qu'alors qu'un tel dispositif d'appel est obligatoire en vertu de l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique, Sogecap n'ayant pas remplacé le dispositif qu'elle savait obsolète depuis 2013, selon de nombreux échanges entre le directeur de la clinique et la société Inéo/Engie avant à la cession. […]
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[…] 8 A titre d'exemple, dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, comme les centres de cure, l'article D. 6124-177-7 du code de la santé publique prescrit la présence d'un chariot d'urgence accessible en permanence.
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