Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2013, n° 1109968
[…] — que ce qui est relevé, n'est pas l'absence de renforcement de personnel paramédical mais bien l'absence d'ergothérapeute, de diététicienne et de psychologue ; que c'est en référence à ces personnels obligatoires manquants que le rapporteur de la CSOS a souligné l'incompatibilité de la demande avec les conditions techniques de fonctionnement au regard de l'article D.6124-177-50° du code de la santé publique ; […] Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2013 présenté pour la SARL clinique du Parc de Vanves par M e Cormier, avocat qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre au tribunal d'enjoindre au Directeur Général de l'agence régionale de santé de lui délivrer l'autorisation demandée ;
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