Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Vu les dispositions des articles 112 et 114 du code de procédure civile — rejeter les moyens de nullité contre le jugement de première instance, Vu les dispositions de l'article D 6124-177-4 du code de la santé publique Vu les articles 1101 et suivants du code civil — confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Lire la suite…- Associations·
- Aquitaine·
- Pièces·
- Tribunal judiciaire·
- Assignation·
- Procédure civile·
- Jugement·
- Message·
- Nullité·
- Qualités
[…] — la requérante n'a pas mis en conformité sa structure avec les dispositions des articles D. 6124-177-4, D. 6124-177-12, D. 6124-177-14 du code de la santé publique et aucun projet thérapeutique personnalisé n'y est proposé.
Lire la suite…- Commission spécialisée·
- Midi-pyrénées·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Renouvellement·
- Recours hiérarchique·
- Organisation·
- Activité
3. Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1008882
[…] Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard notamment de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ; que cette décision ne comporte aucune mention du procès-verbal de la séance du 11 juin 2010 du comité régional d'organisation sanitaire en méconnaissance de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; […] qu'il n'existe aucune capacité minimale d'accueil légale ou réglementaire ; qu'en outre la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 6124-177-4 du code de la santé publique, la seule présence permanente requise étant celle d'un infirmier, ce qui est le cas en l'espèce ; […]
Lire la suite…- Schéma, régional·
- Agence régionale·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Organisation·
- Île-de-france·
- Activité·
- Associations·
- Etablissements de santé·
- Capacité