Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 187
Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
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[…] Vu les dispositions des articles 112 et 114 du code de procédure civile — rejeter les moyens de nullité contre le jugement de première instance, Vu les dispositions de l'article D 6124-177-4 du code de la santé publique Vu les articles 1101 et suivants du code civil — confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
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[…] — la requérante n'a pas mis en conformité sa structure avec les dispositions des articles D. 6124-177-4, D. 6124-177-12, D. 6124-177-14 du code de la santé publique et aucun projet thérapeutique personnalisé n'y est proposé.
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3. Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1008882
[…] Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard notamment de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ; que cette décision ne comporte aucune mention du procès-verbal de la séance du 11 juin 2010 du comité régional d'organisation sanitaire en méconnaissance de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; […] qu'il n'existe aucune capacité minimale d'accueil légale ou réglementaire ; qu'en outre la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 6124-177-4 du code de la santé publique, la seule présence permanente requise étant celle d'un infirmier, ce qui est le cas en l'espèce ; […]
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