Article D6124-177-4 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 mai 2021, n° 20/03346
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles 112 et 114 du code de procédure civile — rejeter les moyens de nullité contre le jugement de première instance, Vu les dispositions de l'article D 6124-177-4 du code de la santé publique Vu les articles 1101 et suivants du code civil — confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

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2Tribunal administratif de Pau, 21 janvier 2016, n° 1401991
Rejet

[…] — la requérante n'a pas mis en conformité sa structure avec les dispositions des articles D. 6124-177-4, D. 6124-177-12, D. 6124-177-14 du code de la santé publique et aucun projet thérapeutique personnalisé n'y est proposé.

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3Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1008882
Rejet

[…] Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard notamment de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ; que cette décision ne comporte aucune mention du procès-verbal de la séance du 11 juin 2010 du comité régional d'organisation sanitaire en méconnaissance de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; […] qu'il n'existe aucune capacité minimale d'accueil légale ou réglementaire ; qu'en outre la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 6124-177-4 du code de la santé publique, la seule présence permanente requise étant celle d'un infirmier, ce qui est le cas en l'espèce ; […]

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