Article D6124-177-3 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
2° Au moins un infirmier ;
3° Au moins un assistant de service social ;
4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 7 avril 2022, n° 20/02741
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2022, tenue par M me U, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré […] Vu les articles T1222-1 et T4121-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article D.6124-177-3 du code de la santé publique, […] Comme le souligne l'employeur, ce rapport a examiné la critique essentielle faite par le salarié quant à la prise en charge des patients et le respect de l'article D6124-177-3 du code de la santé publique ;

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  • Médecin·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Courriel·
  • Licenciement·
  • Recrutement·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Il a ainsi été relevé en particulier, s'agissant des conditions techniques générales de fonctionnement des soins de suite et de réadaptation, un temps de présence du kinésithérapeute inadapté au regard du nombre de patients pris en charge et à l'intensité des soins que leur état de santé requiert, en méconnaissance de l'article D. 6124-177-3 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que l'établissement prévoit de doubler son activité à une échéance de cinq ans. […]

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