Article D6124-177-24 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :


-d'un plateau technique neurocognitif ;
-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.


II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :


-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
-à un laboratoire d'urodynamique ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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