Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
Article D6124-177-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le médecin coordonnateur est spécialisé :
-soit en pneumologie ;
-soit en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie ;
-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie et en réadaptation.
Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en pneumologie.