Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
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[…] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177-1 et D. 6124-177-2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, s'agissant de la spécialisation « affections cardio-vasculaires », que : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 avril 2024, n° 20/12885
[…] Le liquidateur et La Fougère ont mis en oeuvre la convention de garantie au titre des frais exposés pour doter la clinique d'un médecin coordonnateur prévu par l'article D.6124-177-2 du code de la santé publique, arguant que le médecin en place, Mme [R], ne disposait pas des compétences exigées par la loi pour exercer cette fonction, de sorte qu'il a fallu procéder à son licenciement et embaucher en urgence un médecin coordonnateur compétent pour assumer cette fonction, ce qui a représenté, sur la période du 1er février 2017 au 31 mai 2017, un coût d'un montant total de 27.500 euros.
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