Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004
[…] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177-1 et D. 6124-177-2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, s'agissant de la spécialisation « affections cardio-vasculaires », que : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. […]
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