Article D6124-177-1 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.

II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.

III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.

IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] 67- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 juin 2021, n° 19/03603
Confirmation

[…] La cour relève que si en application de l'article D.6124-177-1 du code de la santé publique, l'équipe pluridisciplinaire doit comporter un assistant de service social, ce texte n'impose pas que ce dernier assiste à toutes les réunions de l'équipe pluridisciplinaire. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] — que le refus d'autorisation est fondé sur les conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues par les dispositions de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique et sur les conditions techniques de fonctionnement applicables à cette même activité notamment prévues par les dispositions des articles D. 6124-177-1 et suivants du même code ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu l'incompatibilité de son projet avec les objectifs du SROS ;

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