Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-177-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
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[…] 67- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements […]
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[…] La cour relève que si en application de l'article D.6124-177-1 du code de la santé publique, l'équipe pluridisciplinaire doit comporter un assistant de service social, ce texte n'impose pas que ce dernier assiste à toutes les réunions de l'équipe pluridisciplinaire. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
[…] — que le refus d'autorisation est fondé sur les conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues par les dispositions de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique et sur les conditions techniques de fonctionnement applicables à cette même activité notamment prévues par les dispositions des articles D. 6124-177-1 et suivants du même code ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu l'incompatibilité de son projet avec les objectifs du SROS ;
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