Article D6124-177-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)

Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :

1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;

2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;

3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;

4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] 67- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 juin 2021, n° 19/03603
Confirmation

[…] La cour relève que si en application de l'article D.6124-177-1 du code de la santé publique, l'équipe pluridisciplinaire doit comporter un assistant de service social, ce texte n'impose pas que ce dernier assiste à toutes les réunions de l'équipe pluridisciplinaire. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] — que le refus d'autorisation est fondé sur les conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues par les dispositions de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique et sur les conditions techniques de fonctionnement applicables à cette même activité notamment prévues par les dispositions des articles D. 6124-177-1 et suivants du même code ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu l'incompatibilité de son projet avec les objectifs du SROS ;

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