Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 8 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien
Article D6124-177-37 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
[…] — que le dossier de la requérante ne fait pas apparaître que le médecin coordonnateur possède les qualifications requises ; que le seul fait de s'occuper d'enfants pendant plusieurs années ou de participer à des journées de formation ne peut suffire à attester d'une expérience au sens des dispositions de l'article D. 6124-177-10 du code de la santé publique ; qu'il n'est en outre pas justifié que le médecin coordonnateur serait titulaire de l'une des qualifications prévues par l'article D. 6124-177-37 du même code ;
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