Article D6124-177-37 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
1° D'un plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires permettant la réalisation d'une courbe débit-volume ;
2° D'un accès à la ventilation non invasive ;
3° D'une oxygénothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A l'exploration fonctionnelle à l'exercice ;
2° A la mise en route d'une ventilation non invasive.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] — que le dossier de la requérante ne fait pas apparaître que le médecin coordonnateur possède les qualifications requises ; que le seul fait de s'occuper d'enfants pendant plusieurs années ou de participer à des journées de formation ne peut suffire à attester d'une expérience au sens des dispositions de l'article D. 6124-177-10 du code de la santé publique ; qu'il n'est en outre pas justifié que le médecin coordonnateur serait titulaire de l'une des qualifications prévues par l'article D. 6124-177-37 du même code ;

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