Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux
Article D6124-177-21 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1100761
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D6124-177-21 du code de la santé publique : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. […] Considérant que si la SAE Clinique Les Tamarins se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu avec M me D-E, médecin rééducateur spécialiste en médecine physique et de rééducation, elle ne produit, s'agissant du médecin coordinateur, qu'une promesse d'embauche à compter du 1 er novembre 2010 d'un spécialiste en chirurgie générale et non d'un médecin rééducateur en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 6124-177-21 du code de la santé publique ; […]
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