Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
Article D6124-177-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthoprothésie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge psychologique ;
-activité physique adaptée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1100761
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D6124-177-21 du code de la santé publique : « Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. […] Considérant que si la SAE Clinique Les Tamarins se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu avec M me D-E, médecin rééducateur spécialiste en médecine physique et de rééducation, elle ne produit, s'agissant du médecin coordinateur, qu'une promesse d'embauche à compter du 1 er novembre 2010 d'un spécialiste en chirurgie générale et non d'un médecin rééducateur en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 6124-177-21 du code de la santé publique ; […]
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