Article R6123-125 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2

Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale et des familles, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;
2° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Les établissements autorisés avec mentions doivent assurer, en vertu de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique, un rôle de recours ou d'expertise auprès des autres établissements de santé et notamment les établissements autorisés en soins de suite et de réadaptation sans mention « spécialisée ». L'objectif des décrets précités est bien d'augmenter le niveau de prise en charge en SSR et particulièrement en SSR dit « non spécialisé » car c'est à ce niveau que se situe l'enjeu du développement de ce champ d'activité.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique que l'établissement souhaitant obtenir une mention spécialisée a obligation d'assurer une mission d'expertise et de recours auprès des autres structures de soins de suite et de réadaptation ; que l'établissement doit donc justifier de la prise en charge de pathologies complexes ; que compte tenu des pathologies prises en charge, le centre médical Bettyzou ne pouvait être reconnu comme établissement d'expertise et de recours ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2013, n° 1004256
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2008-377 susvisé, […] conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique : « L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours » ;

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