Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 11 : Soins de suite et de réadaptation
Article R6123-124 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 2
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
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Décisions • 3
[…] Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le directeur général aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le second motif invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6123-124 du code de la santé publique, au demeurant inapplicable à la SAS clinique de Saint-Omer qui n'accueillait, préalablement à la demande litigieuse, aucun service de soins de suite et de réadaptation.
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[…] Considérant que l'article R. 6123-124 du code de la santé publique dispose : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait : 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ; 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même. » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2017, n° 1508569
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6123-124 du code de la santé publique : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait : 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ; 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, […]
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