Article R6123-124 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 2

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009, n° 081391
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 6123-124 du code de la santé publique dispose : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait : 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ; 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même. » ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18DA00482, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le directeur général aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le second motif invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6123-124 du code de la santé publique, au demeurant inapplicable à la SAS clinique de Saint-Omer qui n'accueillait, préalablement à la demande litigieuse, aucun service de soins de suite et de réadaptation.

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3Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2017, n° 1508569
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6123-124 du code de la santé publique : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait : 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ; 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, […]

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