Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 11 : Soins de suite et de réadaptation
Article R6123-122 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2008
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Version09/04/2017
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 2
L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
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