Article R6123-121 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 186

L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] — qu'en retenant que l'établissement de santé avec lequel convention a été passée en application des dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique est distant de 80 kilomètres, le ministre ajoute une condition non prévue par ces mêmes dispositions ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — elle est entachée d'exception d'illégalité dès lors que les autorisations de soins de suite et de réadaptation « affections cardio-vasculaires » et « affections respiratoires » obtenues par la clinique Claude Bernard méconnaissaient les dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique et ne pouvaient donc pas être confirmées ;

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