Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 11 : Soins de suite et de réadaptation
Article R6123-120 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 2
1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
- les enfants de moins de six ans ;
- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
a) Affections de l'appareil locomoteur ;
b) Affections du système nerveux ;
c) Affections cardio-vasculaires ;
d) Affections respiratoires ;
e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
f) Affections onco-hématologiques ;
g) Affections des brûlés ;
h) Affections liées aux conduites addictives ;
i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
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Décisions • 10
[…] prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; qu'aux termes de l'article R6123 -118 du code de la santé publique applicable à l'espèce « L'activité de soins de suite et de réadaptation (…) a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, […] Qu'aux termes de l'article R . 6123 - 120 […]
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle affirme que le projet concurrent s'appuie sur le savoir-faire du centre de rééducation de la Clinique des Tamarins qui présente une offre de SSR sur les mêmes spécialités, alors que cet établissement n'a jamais bénéficié d'une spécialité « affections de l'appareil locomoteur » au sens de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; cette erreur a en revanche été préjudiciable pour elle-même, puisqu'elle détient les deux mentions pour le CRF Ylang Ylang ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1904136
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit alors que les articles R. 6123-119 et R. 6123-120 du code de la santé publique n'imposent pas qu'un établissement de santé soit autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation polyvalente afin d'être autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée ;
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