Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
Article R6123-120 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2
Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.
Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.
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[…] prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; qu'aux termes de l'article R6123 -118 du code de la santé publique applicable à l'espèce « L'activité de soins de suite et de réadaptation (…) a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, […] Qu'aux termes de l'article R . 6123 - 120 […]
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle affirme que le projet concurrent s'appuie sur le savoir-faire du centre de rééducation de la Clinique des Tamarins qui présente une offre de SSR sur les mêmes spécialités, alors que cet établissement n'a jamais bénéficié d'une spécialité « affections de l'appareil locomoteur » au sens de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; cette erreur a en revanche été préjudiciable pour elle-même, puisqu'elle détient les deux mentions pour le CRF Ylang Ylang ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1904136
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit alors que les articles R. 6123-119 et R. 6123-120 du code de la santé publique n'imposent pas qu'un établissement de santé soit autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation polyvalente afin d'être autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée ;
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