Article R6123-119 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2008
>
Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 2

L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; qu'aux termes de l'article R6123 -118 du code de la santé publique applicable à l'espèce « L'activité de soins de suite et de réadaptation (…) a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, […] que l'article R . 6123 - 119 […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Conférence·
  • Enfant·
  • Adolescent·
  • Activité·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 18 avril 2024, n° 2202152
Annulation

[…] De plus, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : « Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2012, n° 1008294
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] (…)4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] R. 6123-119 de ce même code précise que « L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée (…) ou renouvelée (…) que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer : 1° Les soins médicaux, […]

     Lire la suite…
    • Agence régionale·
    • Autorisation·
    • Affection·
    • Santé publique·
    • Adolescent·
    • Justice administrative·
    • Etablissements de santé·
    • Activité·
    • Établissement·
    • Hospitalisation
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).