Article R6123-119 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2

I.-Les actes à visée diagnostique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les bilans fonctionnels préalables à la mise en œuvre du projet thérapeutique, l'exploration des complications et les évaluations en cours et à la fin de la mise en œuvre du projet thérapeutique.
II.-Les actes à visée thérapeutique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les actes réalisés en situation subaiguë et chronique impliquant une surveillance, des soins médicaux et infirmiers, des soins de réadaptation, l'adaptation de l'environnement et des aides techniques.
III.-Les actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique mentionnées dans la présente section comprennent toutes actions permettant la diminution des récidives et complications, la réduction du recours aux soins curatifs aigus et l'amélioration de la qualité de vie des patients, associant le cas échéant l'entourage du patient.
IV.-Les actions à visée de réinsertion mentionnées dans la présente section sont destinées à favoriser la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; qu'aux termes de l'article R6123 -118 du code de la santé publique applicable à l'espèce « L'activité de soins de suite et de réadaptation (…) a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, […] que l'article R . 6123 - 119 […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 18 avril 2024, n° 2202152
Annulation

[…] De plus, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : « Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2012, n° 1008294
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] (…)4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] R. 6123-119 de ce même code précise que « L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée (…) ou renouvelée (…) que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer : 1° Les soins médicaux, […]

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