Article R5141-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2008
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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Le nom d'un médicament vétérinaire peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter une confusion avec d'autres médicaments et à ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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juridiconline.com · 2 juin 2021
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] La société Boehringer s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 mars 2019 rectifié par arrêt du 30 avril 2019 mais seulement en ce qu'il déboute la société Merial de sa demande d'annulation de la marque française Fiproline n° 921 en tant que celle-ci est fondée sur les articles L. 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les parties n'ont pas saisi la cour de renvoi.

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  • Forclusion par tolérance atteinte à la marque de renommée·
  • Atteinte à la marque de renommée contrefaçon de marque·
  • Lien entre la marque renommée et le signe litigieux·
  • Demande en contrefaçon de marque communautaire·
  • Contrefaçon de marque procédure abusive·
  • Décision antérieure sur la contrefaçon·
  • Volonté de déstabiliser un concurrent·
  • Autorité de la chose jugée procédure·
  • Identité des produits ou services·
  • Investissements promotionnels

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17.676, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé

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  • Marque dont l'utilisation est légalement interdite·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Médicament vétérinaire·
  • Propriété industrielle·
  • Applications diverses·
  • Action en annulation·
  • Marque de fabrique·
  • Action en nullité·
  • Contentieux·
  • Conditions

3Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2015, n° 2013/08055
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] de manière déloyale, tenté une exécution de la décision de première instance en violation des dispositions de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, outre celle de 60 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2014. DECISION 1. […] La société Merial soutient que la marque Fiproline doit être annulée sur le fondement des dispositions de l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique dans la mesure où le nom commercial se confond avec le nom de la molécule Fipronil, et non pas sur le fondement de l'article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, comme l'a fait le jugement.

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Atteinte·
  • Préjudice·
  • Concurrence déloyale·
  • Imitation·
  • Consommateur·
  • Utilisation·
  • Produit
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