Article R5141-16-1 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version14/04/2011
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude et de la sincérité des renseignements et données fournis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors du dépôt de la demande et durant son instruction. Il lui transmet sans délai, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou d'essais, effectués dans ou en dehors de la Communauté européenne qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 février 2014

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