Article R5141-16-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2008
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Version14/04/2011
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude et de la sincérité des renseignements et données fournis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors du dépôt de la demande et durant son instruction. Il lui transmet sans délai, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou d'essais, effectués dans ou en dehors de l'Union européenne qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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